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Réforme italienne relative à la réglementation des prix de transfert : la valeur normale cède la pla


Le 23 mai dernier, au Journal officiel n. 118, a été publié le décret ministériel du 14 mai 2018, par laquel les directives du ministère de l'Économie et des Finances ont été approuvées pour l'application des dispositions relatives aux prix de transfert (article 110, paragraphe 7, de la loi Tuir - voir "Discipline de prix de transfert: partie de la consultation publique").


À cet égard, il convient de rappeler que le nouveau paragraphe 7 de l'article 110, tel que modifié par l'article 59 du décret-loi 50/2017, concernant la détermination de la valeur des transactions entre entreprises associées, a supprimé la référence précédente à la "valeur normale" (article 9, paragraphe 3, Tuir) et introduit la référence au principe de "libre concurrence" (principe de pleine concurrence).


La modification était nécessaire pour harmoniser la réglementation nationale avec le "principe de libre concurrence" dans la détermination de la valeur des transactions entre entreprises associées, énoncés à l'article 9 du modèle de convention de l'OCDE sur la double imposition et illustrés dans les lignes directrices de l'OCDE sur le prix de transfert pour les entreprises multinationales et les administrations fiscales.


Plus précisément, le nouveau paragraphe 7 dispose que : '"avec le décret du ministère de l'Economie et des Finances, les principes directeurs pour l'application de la discipline en question peuvent être détaillés, sur la base des meilleures pratiques internationales".



Les nouvelles méthodologies de prix de transfert


Parmi les principes d'application de l'article 110 du TUIR, il y a le choix de la méthode de calcul la plus appropriée basée sur les caractéristiques économiques de la transaction, la fiabilité des informations disponibles et la comparabilité des transactions comparées (article 4 du décret ministériel).


Le décret, prenant en compte ce qui est représenté dans la consultation publique, propose, pour la même fiabilité, une "préférence" pour les méthodes de comparaison des prix, prix de revente et coût plus par rapport aux deux autres (marge nette et partage des bénéfices). ), établissant que, pour une même fiabilité, afin de déterminer les conditions de la libre concurrence, il convient de préférer l'une des trois premières méthodes traditionnelles, tandis que, chaque fois que le choix est fait entre la coupe et toute autre méthode, la première doit être privilégiée.


Il s'ensuit que, si la méthode choisie par le contribuable satisfait aux exigences de fiabilité, l'administration financière sera tenue d'appliquer, pour évaluer la correspondance des prix fixés au principe de pleine concurrence, la même méthode adoptée par le contribuable, si celle-ci a été choisie et appliqué de manière "fiable". Avec ce changement, qui s'écarte des dispositions du projet de décret (qui privilégiait la méthode traditionnelle par rapport à la méthode transactionnelle), le ministère s'est conformé aux directives de l'OCDE.

Hiérarchie des méthodes


Parmi les modifications les plus importantes introduites par le décret sur les prix de transfert figure la confirmation de ce qui a déjà été exprimé lors de la consultation publique en considérant l’ensemble des valeurs des transactions indépendantes comparables résultant de l’application de la méthode pour être conforme au principe de libre concurrence. . Toutefois, dans le cas où l'indicateur financier d'une transaction contrôlée n'entrait pas dans le champ de la libre concurrence, le paragraphe 3 de l'article 6 du décret prévoit le droit du contribuable, conformément aux indications du paragraphe 3.61 des Directives. L'OCDE doit présenter des éléments montrant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le positionnement de l'indicateur financier en dehors de l'intervalle est objectivement justifié et respecte le principe de la libre concurrence.


L'article 9 du décret prévoit également que, avec une ou plusieurs dispositions du directeur de l'Agence du revenu, des dispositions d'application supplémentaires sont édictées, en tenant compte notamment des dispositions des principes directeurs de l'OCDE actualisés périodiquement.

Services à faible valeur ajoutée


Conformément aux dispositions du paragraphe 7.64 des directives, afin de renforcer les transactions entre entreprises associées, l’article 7 du décret régit les services à faible valeur ajoutée.


En particulier, ce sont des services qui n'impliquent pas l'hypothèse d'un risque significatif de la part du prestataire de services et ne génèrent aucun risque de ce type.


Le décret prévoit que, lors de la détermination de la ré-imputation de la libre concurrence sur des services intragroupe à faible valeur ajoutée, le fournisseur doit prendre en compte le total des coûts, directs et indirects, supportés pour soutenir les activités des entités du groupe multinational, en ajoutant une majoration de 5% des coûts susmentionnés (sous réserve de la documentation justificative adéquate).


En tout état de cause, les services fournis par le groupe multinational à des sujets indépendants ne sont pas considérés comme "à faible valeur ajoutée".


Un exemple de liste de services ne pouvant être considérés comme à faible valeur ajoutée figure au paragraphe 7.47 des Principes directeurs de l'OCDE, notamment relatifs aux services administratifs ou de bureau généraux.


Documentation relative au prix de transfert


Un autre changement important introduit par le décret concerne le régime de récompense (prévu à l'article 26 du décret 78/2010) lié à la possession par le contribuable de la documentation relative aux prix de transfert.


À cet égard, le décret prévoit un alignement sur les lignes directrices de l'OCDE dans la version approuvée dans le rapport de juillet 2017 (action 13) [1]. En particulier, l’article 8, paragraphe 1, du décret dispose que "sous réserve des dispositions du directeur de l’Agence des recettes, les dispositions relatives à la documentation des prix de transfert, conformément aux meilleures pratiques internationales, seront mises à jour".


Le paragraphe 2 précise également qu'avec la disposition visée au paragraphe 1, les conditions sur la base desquelles la documentation établie par le contribuable est réputée apte à permettre la vérification du respect du principe de la libre concurrence des prix de cession appliqués champ d'application des opérations visées à l'article 110, paragraphe 7, du Tuir, aux fins de l'accès au régime de récompenses (articles 1er, paragraphe 6, et 2, paragraphe 4-ter, décret législatif 471/1997).

La documentation, poursuit l’article 8, doit être considérée comme appropriée dans tous les cas où elle fournit aux organismes de contrôle les données et les éléments cognitifs nécessaires pour analyser les prix de transfert appliqués, indépendamment du fait que les méthodes de détermination des prix de transfert ou de sélection des transactions ou des sujets comparables adoptées par le contribuable sont différentes de celles identifiées par l'administration financière.


La présence dans la même documentation d'omissions ou d'inexactitudes partielles qui ne peuvent compromettre l'analyse des organismes de contrôle ne peut en aucun cas conduire à l'inadéquation de celle-ci. Cette clarification a pour but de limiter le pouvoir discrétionnaire quant à l’adéquation de la documentation.


En fait, l’objectif de la protection de la pénalité n’est pas de faire partager les prix de transfert à l’administration financière, mais de récompenser le contribuable qui, en cas de contestation, après avoir préparé la documentation, a opéré de manière transparente et collaborative de nature à faciliter le contrôle des transactions dans le cadre des prix de transfert.



Conclusions


Le décret du MEF, contenant les directives pour l'application des dispositions prévues à l'article 110, paragraphe 7, de Tuir, en matière de prix de transfert, introduit des informations pertinentes et significatives concernant le projet en consultation publique.


Les principales innovations du décret final comprennent encore la spécification des critères d'aptitude de la documentation établie par le contribuable pour permettre de vérifier le respect du principe de libre concurrence des prix de transfert appliqués.


Les définitions et les principes contenus dans le décret apportent donc une contribution significative pour créer un contexte clair et défini en termes de prix de transfert, dans l'attente de la publication, comme indiqué à l'article 9, d'une ou plusieurs dispositions du directeur de l’Agence du revenu visant à fournir des éclaircissements sur les applications dans le domaine des prix de transfert.


Sur ce point, il est également utile de rappeler que les méthodologies de prix de transfert, à la lumière des principes récents cités dans le décret cité à plusieurs reprises, conformément aux lignes directrices de l'OCDE, sont également pertinentes pour déterminer la contribution économique en termes de brevets. Le paragraphe 3 de l'article 12 du décret du 28 novembre 2017 relatif aux brevets en matière de brevets stipule que, pour déterminer la contribution économique des actifs incorporels, il convient de faire référence aux "normes internationales pertinentes élaborées par l'OCDE avec référence particulière aux Lignes directrices sur les prix de transfert ».


Notes:

[1] Oecd transfer pricing guidelines for multinational enterprises andt Tax administrations 2017, qui mettent en œuvre les actions individuelles de lutte contre la fraude fiscale internationale contenues dans le projet Beps (érosion de base et transfert de bénéfices).

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