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Intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l'emprunteuse par une entrepris


Décision : CE 9° et 10° ch.-r., 18 mars 2019, n° 411189

L’article 212 du Code général des impôts prévoit que les intérêts afférents aux sommes mises à disposition par une entreprise liée ne sont déduits que dans la limite des intérêts calculés d’après le taux prévu à l’article 39 du même Code, sauf pour l’entreprise emprunteuse, sauf à prouver que :

  • Cette dernière se serait endettée au même taux auprès d’un établissement financier indépendant

  • Et où un tel emprunt n’aurait pas été impossible.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 mars 2019.

#intérêtdemprunt #article212duCGI

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