Intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l'emprunteuse par une entrepris

Décision : CE 9° et 10° ch.-r., 18 mars 2019, n° 411189
L’article 212 du Code général des impôts prévoit que les intérêts afférents aux sommes mises à disposition par une entreprise liée ne sont déduits que dans la limite des intérêts calculés d’après le taux prévu à l’article 39 du même Code, sauf pour l’entreprise emprunteuse, sauf à prouver que :
Cette dernière se serait endettée au même taux auprès d’un établissement financier indépendant
Et où un tel emprunt n’aurait pas été impossible.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 mars 2019.