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Ponts et jours fériés du mois de mai : quelles sont les règles applicables ?



Les jours de fêtes légales mentionnés à l’article L. 3133-1 du code du travail, au nombre desquels le 8 mai et le 30 mai (fête de l’Ascension) cette année, appelés également « jours fériés », peuvent :

- soit donner lieu à un repos, assorti du maintien de la rémunération des salariés si ceux-ci totalisent au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement (article L.3133-3 du code du travail), sans possibilité d’en organiser alors la récupération ultérieure ;

- soit être travaillés, pour peu que la convention collective applicable n’exclue pas cette faculté, et sous réserve du respect des éventuelles majorations de salaire qu’elle a pu instituer.


Le 1er mai fait toutefois exception à cette règle en ce qu’il doit nécessairement être chômé (article L. 3133-4 du code du travail), à l’exception des « établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail », c’est-à-dire ceux déjà autorisés à accorder le repos hebdomadaire par roulement, puisque « c’est sur la base des mêmes critères que peut être appréciée la nécessité, pour un établissement, de fonctionner soit tous les jours de la semaine et plus particulièrement le dimanche, soit le 1er mai » (Réponse Michel n°31601 Journal officiel 30 juin 1980, AN question p.2806).


Les activités ainsi concernées se limitent à la liste établie par l’article R. 3132-5 du code du travail (notamment : fleuristerie, hôtels, cafés, restaurants,…), et, dans ce cas, « les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire » en vertu des dispositions de l’article L. 3133-6 du code du travail.


En tout état de cause, l’employeur demeure libre de sa décision, étant précisé que, sauf stipulations conventionnelles plus favorables, aucun congé supplémentaire ne peut être exigé par les salariés dans l’éventualité où le jour férié chômé tomberait sur une période habituellement non travaillée.


Dans le même ordre d’idée, dans l’éventualité d’un « pont », c’est-à-dire du « chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire », comme le 31 mai cette année notamment, le chef d’entreprise dispose aussi de la faculté d’organiser, s’il le souhaite, dans les douze mois qui précédent ou qui suivent, le rattrapage des heures ainsi perdues, en veillant à en informer l’inspection du travail (article R. 3121-33 et suivants du code du travail).


Le fait pour le salarié de refuser de se conformer à une telle directive, se traduisant par une absence injustifiée, est ici de nature à justifier, le cas échéant, le prononcé d’un licenciement à son encontre, comme le rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt récent du 20 février 2019.

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